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La gestion déléguéePar la gestion déléguée, une collectivité publique confie à un opérateur privé, public ou mixte, la gestion et le financement et parfois la réalisation d’un service public ou d’un ouvrage public. L'exploitation se fait aux risques et périls du délégataire. 1. Un peu d'histoire. Bien qu’il s’agisse d’un système très ancien, c’est d’abord au 17ème siècle, puis essentiellement au 19ème siècle, qu’ont été créés l’essentiel des infrastructures et grands services publics en France par le recours à l’initiative privée.
2. Définition légale. Avant même la mise au point de règles juridiques par la loi Sapin, la notion de « délégation de service public » était apparue dans deux textes ; d’une part, la circulaire du 7 août 1987 relative à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics locaux et, d’autre part, la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dite loi ATR, qui comporte différentes dispositions sur les DSP dans le souci de rendre leur conclusion plus transparente.
Cependant, la loi Sapin ne donnait aucune définition de la délégation de service public et il n’existait donc pas de définition législative de cette notion. La jurisprudence s’est donc chargée de circonscrire progressivement les éléments constitutifs de la notion de concession (CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches du Rhône c/ Commune de Lambesc, et 30 juin 1999, SMITOM). C’est finalement dans le cadre de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, qui modifie la loi Sapin, qu’est apparue la première définition législative de la DSP (codifiée à l’article L.1411-1 du CGCT) qui n’a fait, au demeurant, que reprendre les acquis jurisprudentiels. Selon cette définition, « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ». 3. Typologie des délégations de service public. La délégation de service public peut être organisée selon quatre mécanismes. Nous les présentons succinctement. a. La concession. La définition classique du contrat de concession résulte des conclusions Chardonnet sous un arrêt du Conseil d'État du 30 mars 1916, Compagnie d'éclairage de Bordeaux (Lebon p.125) que : « la concession est un contrat qui charge un particulier (ou une société) d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêt, et que l'on rémunère en lui confiant l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public ». b. L'affermage.L'affermage est un mode de gestion du service public juridiquement assez proche de la concession. Il peut être défini comme le mode de gestion par lequel la collectivité délégante confie par contrat à un fermier le soin d’exploiter, à ses risques et périls, un équipement déjà construit en se rémunérant directement auprès des usagers par le versement d’un prix, moyennant une contrepartie prélevée sur les ressources qu’il retire de l'exploitation du service. « La régie intéressée est le mode de gestion par lequel la collectivité va confier à une personne, le régisseur, la gestion d'un service public qui assure le contact avec les usagers, exécute les travaux mais qui agit pour le compte de la collectivité moyennant une rémunération forfaitaire, versée par la personne publique au régisseur et indexée sur le chiffre d'affaires réalisé ». (Waline, «La notion de régie intéressée», RDP 1948, p.345 et suiv.) d. La gérance.La gérance est un mode de gestion très proche de la régie intéressée. Le régime des travaux et des biens est identique. La gérance se différencie néanmoins de la régie intéressée par le mode de rémunération. Alors que le régisseur intéressé perçoit une rémunération dont la détermination n’est pas étrangère aux résultats de l’exploitation, le gérant perçoit quant à lui, une rémunération liée à des facteurs exogènes aux résultats de l’exploitation. Cette différence est essentielle pour déterminer l’appartenance de ce type de contrat à la catégorie des délégations de services publics. La jurisprudence la classe désormais plus généralement dans la catégorie des marchés publics et la gérance est, à ce titre, soumise au code des marchés publics (CE, 7 avril 1999, Commune de Guillerand-Granges, Req. n°156008 ). |
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